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Article 161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les employeurs sont tenus de produire chaque année, avant le 16 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.

A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation entre les différents établissements des entreprises.

Les modalités de la déclaration sont déterminées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 58 J.