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Article 158 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 158 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

La redevance fixe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes (1).


Toutefois, l'état-matrice des redevances est dressé par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation et transmis, avant le 1er juin de l'année de l'imposition à la direction des services fiscaux du lieu de l'imposition.


(1) Voir livre des procédures fiscales, art. R172 D-1