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Article 155 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 155 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Le concessionnaire ou titulaire de permis d'exploitation est totalement exonéré de la redevance fixe des mines pour ceux de ses titres qui font l'objet de travaux de recherches ou d'exploitation.


Sont considérés comme faisant l'objet de travaux de recherches ou d'exploitation les titres miniers pour lesquels les sommes, déclarées par application de l'article 154 et relatives aux travaux effectués dans l'année précédant l'année d'imposition, dépassent deux cents fois le taux de redevance à l'hectare résultant de l'article 152.