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Article 140 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 140 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-33-1 du code du travail, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.

Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 20 % de ladite fraction.

(Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997).