Article 140 K ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 140 K ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 10 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année précédente.
Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.