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Article 140 decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 140 decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, cinquième, sixième et septième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés au quatrième alinéa de ce même I.

La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.