Article 140 nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 140 nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue aux cinquième à septième alinéas du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret.
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant une période d'une durée fixée par décret.
Pour l'application du septième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret.