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Article 140 ter AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 140 ter AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Les sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts doivent distribuer 50 % au moins des produits et plus-values nets exonérés d'impôt sur les sociétés dès que le montant de leurs réserves, majoré des sommes reportées à nouveau, atteint la moitié de leur capital, diminué, le cas échéant, des incorporations de réserves, bénéfices ou provisions.