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Article 139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)


Pour bénéficier de l'imputation prévue au 1 de l'article 220 du code général des impôts, les intéressés sont tenus de fournir, dans la déclaration visée aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 du même code, le détail du calcul de la somme à retrancher, le cas échéant, par catégories de revenus de valeurs mobilières taxés à un taux différent.

Ils doivent tenir à la disposition des agents chargés d'établir leur imposition toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par eux pour effectuer ce calcul.