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Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

1. Les sociétés agréées peuvent renoncer pour l'avenir au bénéfice des agréments prévus aux articles 104 et 113 en cas de modification de plus de cinq points du taux de l'impôt sur les sociétés. La renonciation prend effet à la date d'application de cette modification.



2. Le ministre de l'économie et des finances peut, dans le même cas, dénoncer ces agréments. Cette dénonciation prend effet à l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.