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Article 132 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 132 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé par période de trois ans (1).


(1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.