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Article 130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).

Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.