Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-672 du 9 juillet 1956 MILITAIRES RAPPELES OU MAINTENUS PROVISOIREMENT SOUS LES DRAPEAUX)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-672 du 9 juillet 1956 MILITAIRES RAPPELES OU MAINTENUS PROVISOIREMENT SOUS LES DRAPEAUX)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 144-3 du code de commerce, les personnes visées à l'article 1er peuvent concéder, pour la durée de leur maintien ou de leur rappel sous les drapeaux et une période de six mois à compter de leur libération, la location du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal dont elles sont propriétaires ou exploitantes.