Article 118 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 118 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi. La liste de ces opérations est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.