Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi ou à annuler les conséquences de distributions de bénéfices effectuées entre sociétés membres du groupe.