Article 114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
1. Pour l'application des articles 113 à 123, les exploitations directes s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature n'ayant pas une personnalité juridique distincte et dans lesquels la société ou la personne morale agréée exerce tout ou partie de son activité.
Les exploitations indirectes sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle.
2. Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou d'une personne morale agréée les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans les organes délibérants desquelles la société ou personne morale agréée détient ou vient à acquérir 50 % au moins des droits de vote, directement ou indirectement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire d'entités consolidables s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
3. Par dérogation à la règle fixée au 2, un pourcentage inférieur à 50 % peut être retenu lorsque la détention d'une participation égale ou supérieure à 50 % est interdite par la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, lorsqu'elle résulte d'accords intervenus entre la France et cet Etat ou lorsqu'elle est imposée par la nature même de l'activité du groupe des sociétés contrôlées.
4. La société agréée et ses diverses exploitations indirectes doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates.
5. Les exploitations indirectes situées en France dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par la société agréée au titre de l'article 209 quinquies du code général des impôts sont assimilées à des exploitations directes pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices lorsqu'elles répondent aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article 209 sexies du même code (1).
(1) Disposition s'appliquant pour la détermination des résultats des exercices couverts par une décision d'agrément intervenue postérieurement au 29 avril 1977.