Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°56-672 du 9 juillet 1956 MILITAIRES RAPPELES OU MAINTENUS PROVISOIREMENT SOUS LES DRAPEAUX)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°56-672 du 9 juillet 1956 MILITAIRES RAPPELES OU MAINTENUS PROVISOIREMENT SOUS LES DRAPEAUX)
En matière civile, commerciale et administrative et nonobstant toute stipulation contraire, les clauses insérées dans les contrats ou les décisions judiciaires prévoyant la résolution de plein droit faute de paiement aux échéances convenues, ne peuvent être invoquées à l'encontre des personnes visées à l'article 1er.
Il en est de même des clauses pénales tendant à assurer l'exécution d'une convention ou d'une décision judiciaire dans les mêmes matières.
Dans les mêmes matières, aucune déchéance légale ne sera encourue pour défaut de paiement de sommes dues en vertu de contrats ou de décisions judiciaires.
En matière fiscale, aucune majoration d'impôt ou autre pénalité ne pourra être prise à l'encontre des mêmes personnes pour déclaration tardive ou pour retard dans le paiement de leurs impôts.