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Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Pour chacune de ses exploitations directes situées hors de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer à la date de l'agrément la société agréée doit établir un bilan de départ. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces exploitations au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 103 est appliqué.


Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale étrangère à la date d'effet de l'agrément. Cette valeur est convertie en francs français sur la base des taux de change en vigueur à cette même date. La décision d'agrément peut imposer à la société agréée l'observation de règles ou de méthodes particulières d'évaluation.