1. Les exploitations directes s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature sans personnalité juridique distincte et dans lesquels les sociétés ou personnes morales agréées exercent tout ou partie de leur activité.
2. Lorsque les résultats d'une exploitation directe ont été retenus pour la détermination du résultat mondial, cette exploitation ne peut ultérieurement être transformée de quelque manière que ce soit en une exploitation indirecte telle qu'elle est définie à l'article 114 sans l'accord du ministre de l'économie et des finances. Cet accord peut être subordonné à l'obligation, pour la société agréée, d'ajouter aux résultats de l'exercice en cours tout ou partie des sommes correspondant aux déficits afférents à cette exploitation qu'elle aurait antérieurement déduits de son bénéfice imposable, même au titre d'exercices couverts par la prescription.