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Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les sociétés et autres personnes morales françaises agréées à cet effet peuvent être placées pour l'assiette des impôts établis sur leurs bénéfices et la distribution de ceux-ci soit sous le régime du bénéfice mondial, soit sous le régime du bénéfice consolidé, dans les conditions fixées ci-après.