Article 102 Y AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 102 Y AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Dans la limite de la quote-part des ((bénéfices d'une société ou d'un groupement établis hors de France qui sont réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un résultat de l'entreprise ou de la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison duquel elle a été soumise à l'impôt, cette entreprise ou cette personne morale passible de l'impôt sur les sociétés)) (1) retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de ((la société ou du groupement établis hors de France)) (1).
A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société ((ou groupement établis)) (1) hors de France faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés et des distributions reçues de ((cette société ou de ce groupement)) (1) postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.