Article 102 V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 102 V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les résultats de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, au 3 du I bis de cet article sont déterminés selon les règles fixées à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.