Article 102 V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 102 V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les résultats de chacune des sociétés établies hors de France sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.