Articles

Article 102 S AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 102 S AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les droits détenus indirectement par l'entreprise visée à l'article 209 B-I du code général des impôts s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations. L'appréciation du pourcentage des droits ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de participation successifs.


Les droits détenus indirectement comprennent également ceux détenus par les personnes physiques ou morales qui ont avec l'entreprise des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.