Article 102 R AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 102 R AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.