Article 102 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 102 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les dispositions des articles 210 A et 219-I-a du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.
Les dispositions de l'article 210-1 à 4 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées au cours des exercices ou périodes d'imposition définis au premier alinéa.