Articles

Article 101 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 101 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Sous réserve de l'option prévue à l'article 28, les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.