Article 99 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 99 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Par dérogation aux dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, les sommes distraites du bénéfice imposable en application des dispositions de l'article 96 sont considérées comme des revenus distribués pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.