Articles

Article 95 I AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 95 I AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La déclaration prévue à l'article 199 quinquies F, deuxième alinéa, du code général des impôts est établie sur un imprimé fourni par l'administration et souscrite en même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles la réduction d'impôt est demandée ou durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste. Elle comprend la liste des intermédiaires agréés dépositaires avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés et les renseignements prévus au premier alinéa du même article.