Article 95 G AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 95 G AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le dépôt prévu à l'article 199 quinquies C du code général des impôts doit être effectué au plus tard le jour de l'ouverture du compte d'épargne en actions.
Les valeurs qui viennent à entrer dans le champ d'application de l'article 163 octies du même code doivent être déposées dans un délai d'un mois.