Article 95 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 95 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies du code général des impôts est réservé aux contribuables qui ouvrent un compte d'épargne en actions à compter du 1er janvier 1983.
Sous réserve des dispositions de l'article 163 sexdecies du code précité, seules les valeurs énumérées à l'article 163 octies du même code peuvent être déposées sur ce compte.
Il ne peut être ouvert qu'un compte par foyer fiscal au nom du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.