Articles

Article 95 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 95 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée un état faisant apparaître pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :

a) Le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ;

b) S'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;

c) La nature précise de l'investissement ;

d) Le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;

e) La date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à sa disposition ;

f) La ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ;

g) Le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité ;

h) S'il y a lieu, la copie de la décision d'agrément.