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Article 95 P AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 95 P AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)


Les activités qui relèvent du secteur de la navigation de croisière mentionné au h du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.