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Article 91 quater H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 91 quater H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code.