Articles

Article 91 quater A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 91 quater A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)


Les produits visés au deuxième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au titulaire du plan d'épargne populaire et le montant de ses versements sur le plan d'épargne populaire.