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Article 91 ter AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 91 ter AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :

1° licenciement du titulaire ;

2° mise à la retraite du titulaire ;

3° invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

4° décès du titulaire.

Dans les situations définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.