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Article 91 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 91 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 163 bis C-I du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :

- licenciement du titulaire ;

- mise à la retraite du titulaire ;

- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

- décès du titulaire.