Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Sous réserve des dispositions de l'article 89, cette déduction est égale au montant des sommes épargnées par le redevable au cours de la période antérieure à l'attribution du prêt.
Pour l'application du présent article, les sommes ainsi épargnées sont réputées correspondre :
1° En ce qui concerne les personnes ayant déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit, à dix fois le total des intérêts acquis à la date de l'arrêté de ce compte ;
2° En ce qui concerne les contribuables ayant souscrit un contrat de crédit différé, au total des versements effectués en exécution de ce contrat pendant le délai d'attente préalable à l'attribution du prêt, le montant de chaque versement étant divisé par 60 et multiplié par le nombre de mois écoulés entre la date à laquelle le versement a été fait et celle à laquelle le prêt a été consenti.
Le coefficient prévu au 1o pourra être modifié par arrêté du ministre de l'économie et des finances en cas de révision du taux des intérêts servis aux sommes inscrites aux comptes d'épargne-crédit.