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Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les contribuables qui ont conservé une partie de leurs revenus sous forme d'épargne en vue de la construction d'immeubles d'habitation dans les conditions définies à l'article 86 peuvent, à charge par eux d'apporter les justifications utiles, déduire du montant de leur revenu net global servant de base à l'impôt sur le revenu une somme déterminée conformément aux dispositions des articles 87, 88 et 89.