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Article 75-0 Y AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 75-0 Y AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration :

1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ;

2° Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts ou au troisième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, accompagnée, le cas échéant, de la copie d'un extrait du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.