Article 75-0 P AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 75-0 P AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les valeurs mentionnées à l'article 75-0 E et indisponibles en application de la législation relative à un régime particulier d'épargne doivent, à l'issue de la période d'indisponibilité, être laissées ou mises en dépôt si, à cette date, le porteur est soumis à l'obligation de dépôt.