Article 75-0 Q AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 75-0 Q AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Sont pris en compte pour le calcul de l'excédent net annuel défini à l'article 163 septies du code général des impôts :
a. Les ventes de valeurs qui à la date de l'opération entrent dans l'une des catégories mentionnées au a de l'article 75-0 E , lorsque ces opérations se traduisent par une sortie de titres du patrimoine de l'intéressé ;
b. Les ventes de parts de fonds communs de placement remplissant les conditions définies à l'article 163 octies du code précité ;
c. Les ventes d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées et de parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces valeurs ;
d. Sauf preuve contraire, les retraits de dépôts ou les virements au profit d'une personne autre que le déposant d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces titres ;
e. Les remboursements effectués au souscripteur en cas de non-réalisation d'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital, lorsque la souscription a été prise en compte au titre des opérations déductibles.