Article 75-0 M AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 75-0 M AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour les valeurs reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 ((modifiés)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés sont tenues aux obligations prévues à l'article 75-0 T.