Article 75-0 I AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 75-0 I AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Si l'opération d'achat ou de souscription porte sur les valeurs mentionnées au a de l'article 75-0 E, elle doit être réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agréé.
Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds par l'acquéreur ou le souscripteur. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années au cours desquelles ils sont effectués.
Les autres opérations n'ouvrent droit à détaxation que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la livraison des titres.
Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.