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Article 75-0 G AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 75-0 G AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les sociétés françaises dont les valeurs ouvrent droit au bénéfice de la détaxation prévue par les articles 163 sexies à 163 terdecies du code général des impôts sont les sociétés qui ont leur siège réel en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

Les sociétés d'investissement et les sociétés d'investissement à capital variable mentionnées à l'article 163 octies du même code sont celles qui s'engagent auprès du ministre de l'économie à maintenir dans leurs placements les proportions de valeurs prévues en ce qui les concerne respectivement à cet article.

Les fonds communs de placement mentionnés au même article sont ceux dont le règlement prévoit que plus de 75 % de l'actif doit être employé en valeurs et droits définis à cet article.