Article 91 septdecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 91 septdecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le dégrèvement d'office des impositions en sursis afférentes aux titres restés dans le patrimoine du contribuable à la date de son retour en France ou, s'agissant de l'impôt en sursis en application du premier alinéa du 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de son départ, est subordonné au dépôt de la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable est à nouveau résident de France ou de l'année d'expiration du délai de cinq ans. Cette déclaration est déposée au centre des impôts des non-résidents.
La levée des garanties correspondantes ne peut être prononcée qu'après le dégrèvement d'office mentionné au premier alinéa.
Le contribuable peut alors prétendre au remboursement des frais de constitution de garantie qu'il a supportés dans les conditions prévues aux articles R. 208-3 à R. 208-6 du livre des procédures fiscales.