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Article 91 quindecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 91 quindecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Avant le 1er mars de l'année suivant celle de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres, le contribuable acquitte l'impôt dû à raison de l'événement qui entraîne l'expiration partielle ou totale du sursis d'imposition. Il joint à l'appui de son paiement une copie de l'avis d'imposition faisant apparaître le montant des droits bénéficiant du sursis de paiement.