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Article 74 V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 74 V AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


L'état mentionné à l'article 74 U doit être complété par chaque contribuable membre du foyer fiscal disposant de revenus relevant du régime prévu aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts.

En cas de pluralité d'activités ou d'entreprises, le contribuable doit souscrire un état pour chaque lieu d'exploitation.

Cet état est adressé en simple exemplaire, avec la déclaration de revenus, au service des impôts dont dépend le domicile du contribuable.