Article 74 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 74 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
L'état que les contribuables placés sous le régime défini aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du même code mentionne :
1. Les nom, prénom ou raison sociale du contribuable ainsi que le numéro d'identification de l'établissement (n° SIRET) ;
2. L'adresse du lieu d'exploitation et l'adresse personnelle de l'exploitant lorsque celle-ci diffère de la première ;
3. Le chiffre d'affaires réalisé ou les recettes encaissées au titre de l'année civile, en distinguant :
a) Prestations de service ;
b) Activités commerciales autres que les prestations de service ;
c) Activités non commerciales ;
4. Les éléments utiles à l'assiette de la taxe professionnelle :
a) Pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, le montant des rémunérations définies au b du 1° de l'article 1467 du code précité ;
b) Pour les artisans qui remplissent les conditions prévues par le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts, le nombre de salariés donnant droit à la réduction prévue audit article ;
5. Les plus ou moins-values réalisées dans le cadre de l'activité professionnelle.