Articles

Article 74 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 74 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


L'état que les contribuables placés sous le régime défini aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du même code mentionne :

1. Les nom, prénom ou raison sociale du contribuable ainsi que le numéro d'identification de l'établissement (n° SIRET) ;

2. L'adresse du lieu d'exploitation et l'adresse personnelle de l'exploitant lorsque celle-ci diffère de la première ;

3. Le chiffre d'affaires réalisé ou les recettes encaissées au titre de l'année civile, en distinguant :

a) Prestations de service ;

b) Activités commerciales autres que les prestations de service ;

c) Activités non commerciales ;

4. Les éléments utiles à l'assiette de la taxe professionnelle :

a) Pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, le montant des rémunérations définies au b du 1° de l'article 1467 du code précité ;

b) Pour les artisans qui remplissent les conditions prévues par le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts, le nombre de salariés donnant droit à la réduction prévue audit article ;

5. Les plus ou moins-values réalisées dans le cadre de l'activité professionnelle.