Article 74 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 74 T AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour l'application des dispositions du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis, du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes :
a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire ;
b) Comporter :
1 Un poste d'eau potable ;
2 Des moyens d'évacuation des eaux usées ;
3 Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
4 Un w-c collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
5 Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré.